A-29, r. 1 - Règlement sur l’admissibilité et l’inscription des personnes auprès de la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
18. Le renouvellement de l’inscription auprès de la Régie d’une personne qui réside au Québec doit être effectué au moyen d’un avis de renouvellement, conformément à l’article 21.
Toutefois, lorsque la personne qui réside au Québec ne reçoit pas l’avis de renouvellement ou lorsque cet avis n’est pas transmis à la Régie dans un délai de 6 mois suivant la date d’expiration de sa carte d’assurance maladie ou, lorsqu’il s’agit d’une personne visée au paragraphe 1, 2 ou 5 de l’article 2, le renouvellement de l’inscription doit être effectué conformément à l’article 22.
D. 1470-92, a. 18; D. 552-2001, a. 12; D. 1164-2020, a. 7; L.Q. 2021, c. 23, a. 18.
18. Le renouvellement de l’inscription auprès de la Régie d’une personne qui réside au Québec doit être effectué au moyen d’un avis de renouvellement, conformément à l’article 21.
Toutefois, lorsque la personne qui réside au Québec ne reçoit pas l’avis de renouvellement ou lorsque cet avis n’est pas transmis à la Régie dans un délai de 6 mois suivant la date d’expiration de sa carte d’assurance maladie ou, s’il s’agit d’une personne visée au paragraphe 1 ou 2 de l’article 2, elle doit, pour obtenir le renouvellement de son inscription, faire une demande conformément à l’article 22.
D. 1470-92, a. 18; D. 552-2001, a. 12; D. 1164-2020, a. 7.
18. Le renouvellement de l’inscription auprès de la Régie d’une personne qui réside au Québec doit être effectué au moyen d’un avis de renouvellement, conformément à l’article 21.
Toutefois, lorsque la personne qui réside au Québec ne reçoit pas l’avis de renouvellement ou lorsque cet avis n’est pas transmis à la Régie dans un délai de 6 mois suivant la date d’expiration de sa carte d’assurance maladie ou, s’il s’agit d’une personne visée au paragraphe 1 ou 2 de l’article 2, elle doit, pour obtenir le renouvellement de son inscription, faire une demande de réinscription, conformément à l’article 22.
D. 1470-92, a. 18; D. 552-2001, a. 12.